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Renouvellement et adaptation par les opticiens : l

14/04/2007 - Lu 5518 fois
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Contrairement à ce qui était envisagé, le décret sur la pratique professionnelle n'aborde pas la contactologie. Pas de restriction, par conséquent, pour l'utlisation du biomicroscope. La mobilisation de plus de 1.700 opticiens sur ce point, répondant à l'initiative de l'AOF, semble avoir porté ses fruits.

De même, le ministère a abandonné l'idée d'interdire aux opticiens l'usage du tonomètre. Les opticiens qualifiés en optométrie pourront donc continuer d'assurer le dépistage utile à la santé visuelle de leurs clients.

Exclure le premier équipement pour la presbytie de la mesure de renouvellement constitue la mesure la plus restrictive du décret.

L'impossibilité pour l’opticien de communiquer sur la réfraction semble peu viable. Elle s'oppose en effet à l'obligation pour tout opticien, qui fait rétribuer son examen visuel, d'afficher ses tarifs. Il semble logique que la réfraction ne fasse pas l’objet de publicités commerciales. Cependant, la communication sur les capacités professionnelles des opticiens qualifiés en optométrie pourrait apporter une information utile au consommateur...

L'identification du professionnel et l'organisation du magasin pour préserver "l'iintimité du patient" paraissent étre de bonnes dispostions qui sont déjà inscrites dans la Certification ISO 9001-2000 Optique-Optométriie de l’AOF.

Pour la partie “Sécurté Sociale” des décrets, l'entrée en fonction, limitée à la date de parution du Décret, va réduire la portée de ces nouvelles dispositions, repoussant pour l'essentiel leur application d'au moins un an.
Quant à l'obligation pour l'assuré social de présenter sa prescription initiale pour que l'opticien y mentionne le nouvel équipement, il sagit d'une mesure administrative, qui va limiter les effets pervers de ces nouvelles mesures.


Décrets ministère de la santé et des solidarités

Décret n° 2007-553 du 13 avril 2007 relatif aux conditions d'adaptation de la prescr1iption médicale initiale de verres correcteurs dans le cadre d'un renouvellement et aux règles d'exercice de la profession d'opticien-lunetier .

Article 1. Dans le cadre d'un renouvellement, l'opticien-lunetier peut adapter la prescr1ption médicale des verres correcteurs à condition que le prescr1pteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance.
Pour les patients atteints de presbytie, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve que le médecin ait prescrit la première correction de ce trouble de la vision.
L'opticien-lunetier est tenu d'informer le médecin prescripteur lorsque la correction est différente de celle inscrite dans l'ordonnance initiale.

Article 2. L'opticien-lunetier est identifié par le port d'un badge signalant son titre professionnel.

Article 3. L'opticien-lunetier déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie ou dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité du patient soit préservée.

Article 4. L'opticien-lunetier s'interdit toute publicité et toute communication destinée au public sur sa capacité à déterminer la réfraction.

Décret n° 2007-551 du 13 avril 2007 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par les infirmiers ou adaptés par les opticiens-lunetiers et modifiant l'article R. 165-1 du code de la Santé

Article 1 : L'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, le mot : " ou " est remplacé par une virgule et, après les mots : " code de la santé publique ", sont insérés les mots : " ou sur prescription d'un infirmier conformément aux dispositions de l'article L. 4311-1 dudit code, " ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé : " Peuvent également être remboursés par l'assurance maladie les verres correcteurs et, le cas échéant, les montures correspondantes, inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, délivrés par un opticien-lunetier en application de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique. A chaque renouvellement, l'opticien-lunetier mentionne sur la prescription la nature des produits délivrés et la date de cette délivrance. "


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